Parfois, une affaire qui semble claire au départ peut devenir compliquée. C’est ce qui s’est produit lors de l’évaluation d’un délit de chauffard. Outre le chauffard lui-même, le Ministère public de Genève, le Tribunal cantonal de Genève et enfin le Tribunal fédéral étaient impliqués. L’affaire a commencé sur une autoroute en 2022, lorsqu’un motocycliste a dépassé de 66 km/h la vitesse maximale autorisée de 80 km/h. Comme le dépassement d’au moins 60 km/h d’une vitesse maximale autorisée de 80 km/h est considéré comme un délit de chauffard, le motocycliste a été condamné en première instance à une peine d’emprisonnement de 12 mois avec sursis.
Une amende au lieu de la prison
En octobre 2023, la nouvelle réglementation relative aux délits de chauffard est entrée en vigueur. Celle-ci prévoit qu’une amende peut être infligée à la place d’une peine de prison, à condition que l’auteur n’ait pas commis de délit routier grave au cours des dix dernières années. Comme c’était le cas pour le conducteur de moto selon le Tribunal cantonal, celui-ci a prononcé en novembre 2023 une peine pécuniaire avec sursis de 180 jours-amende. Il a notamment tenu compte du fait qu’aucun autre usager de la route ne se trouvait à proximité lors de l’incident, que les conditions de circulation étaient bonnes et que la personne concernée a ensuite vendu sa moto et volontairement rendu son permis de conduire, obtenu en 2020.
Le Ministère public s’est alors adressé au Tribunal fédéral: le motocycliste devait être au bénéfice d’une réputation irréprochable en matière de conduite automobile au cours des dix dernières années pour que la nouvelle réglementation soit applicable. Mais comme il n’avait obtenu son permis que deux ans environ avant l’infraction, cette réglementation n’était pas applicable selon lui.
Le Tribunal fédéral a rejeté ce recours. La nouvelle disposition peut en principe également être appliquée aux conducteurs qui ne sont pas titulaires d’un permis de conduire depuis dix ans au moins, c’est-à-dire également aux jeunes conducteurs ou aux nouveaux conducteurs, a déclaré le Tribunal fédéral. «Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a voulu, avec cette nouvelle disposition, accorder au juge une certaine marge d’appréciation dans la sanction des délits de chauffard», poursuit le communiqué. En résumé: «Ni la loi, ni les débats parlementaires ne permettent de conclure que la question de savoir si le conducteur a commis une infraction grave au code de la route au cours des dix dernières années doit être subordonnée à la date d’obtention du permis de conduire ou à l’âge du conducteur.»
Texte: Daniel von Känel
Photo: Kapo GR